Verschärfung der Hundegesetze in Frankreich!!

Wann wird man denn nun endgültig etwas dazu erfahren können?

Am 7. November wird es endgültig vom Parlament (?heisst das hier so??) verabschiedet.

Allerdings habe ich es so verstanden, dass es Rassen der Kat.1 und Kat. 2 durchaus weiter gibt...
Mein französisch ist aber grottenschlecht und der Text war seeehr lang...
 
  • 3. Juni 2024
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Hi dixies ... hast du hier schon mal geguckt?
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Hallo,
hier mal der Text des franz. Hundegesetzes im Original, wie er am 7. November beschlossen werden soll. Vielleicht ist jemand in der Lage, das zu übersetzen und eine Zusammenfassung hier einzustellen?
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Lors de l'examen par la commission des lois et la commission des affaires économiques, le Sénat a apporté un certain nombre d'amendements au projet du Gouvernement.



Les principales modifications sont les suivantes :

- suppression de l'interdiction de détention d'un chien de 1ère catégorie né après le 7 janvier 2000 ;

- le suivi de la formation a un propriétaire de chien jugé dangereux, quelle que soit sa race, ne pourra être prescrite qu'APRES évaluation comportementale dudit chien ;

- allongement du délai offert à un propriétaire de chien catégorisé pour obtenir l'attestation d'aptitude ;

- la soumission à une évaluation comportementale de tous les chiens que leur taille rend potentiellement plus dangereux que d'autres (dogues, bergers, etc.).
Le communiqué complet du Sénat :

Au cours de leurs réunions du mercredi 24 octobre 2007, la commission des Lois, saisie au fond, et la commission des affaires économiques, saisie pour avis, ont adopté plusieurs amendements modifiant le projet de loi n° 29 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

La loi du 6 janvier 1999 a défini deux catégories de chiens dangereux, interdisant toute cession, vente ou importation des chiens de première catégorie (pitbulls) et imposant leur stérilisation. En outre, elle a imposé des contraintes spécifiques aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories : ces derniers doivent en effet déclarer leurs chiens en mairie et enfin, le maire a obtenu les moyens de faire saisir les chiens dangereux et, le cas échéant, de les faire euthanasier.

Ce texte a eu un impact incontestable sur la délinquance utilisant des chiens dangereux, mais pas sur la prévention des accidents graves liés aux morsures de chiens, qui ont souvent lieu dans la sphère familiale et impliquent des chiens de races diverses.

Le projet de loi tend donc pour l’essentiel à mieux contrôler les chiens « à risques », qu’ils soient ou non « classés », en imposant aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories, mais aussi de tout chien « mordeur », une évaluation comportementale de leur animal. Toute morsure d’une personne par leur chien devrait être déclarée en mairie.

Les détenteurs de ces chiens seraient également soumis à une formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés, qui serait sanctionnée, pour les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories, par une attestation d’aptitude semblable à un permis de détention de chien dangereux. Cette obligation de formation pourrait également être prescrite par le maire à tout propriétaire d’un chien susceptible de présenter un danger.

Le projet de loi prévoit l’interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, date à laquelle ces animaux auraient tous dû être stérilisés. Cette détention serait désormais un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.



Partageant les objectifs du projet de loi, la commission des Lois, saisie au fond, et la commission des Affaires économiques, saisie pour avis, ont adopté plusieurs amendements tendant à :

– préciser que l’autorité de police ne pourrait prescrire une formation à un propriétaire de chien pouvant présenter un danger qu’au vu des résultats d’une évaluation comportementale, et qu’elle pourrait aussi lui imposer d’obtenir l’attestation d’aptitude ;

– imposer la transmission de l’évaluation comportementale au maire, ce qui paraît de bon sens, mais aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires ;

– supprimer les dispositions du texte relatives à l’interdiction de la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, compte tenu, principalement, de l’impossibilité d’éviter toutes naissances de chiens de première catégorie issues d’animaux de deuxième catégorie ou « non classés », à moins d’interdire la reproduction de nombreuses races de chiens. Cette interdiction paraît par ailleurs difficile à appliquer et frapperait indifféremment les personnes ayant, en violation de la loi du 6 janvier 1999, fait reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou procédé à des importations illégales et les personnes possédant, souvent sans même le savoir, des chiens de première catégorie issus d’animaux non soumis à l’obligation de stérilisation : le croisement , par exemple, d’un labrador et d’un boxer peut engendrer un chien de première catégorie ;

– prévoir que les agents de surveillance ou de gardiennage utilisant un chien dans l’exercice de leur activité devront suivre la formation destinée aux maîtres de chiens « classés », cette utilisation étant toujours susceptible de présenter des dangers. La formation devrait être prise en charge par l’employeur ;

– d’allonger les délais prévus pour permettre à tous les détenteurs de chiens dangereux d’obtenir l’attestation d’aptitude.

La commission des Lois propose également de supprimer l’article 12, qui permettrait aux dispensaires des associations de protection des animaux, qui ont pour mission d’effectuer des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes les plus pauvres, d’acquérir et de délivrer directement des médicaments vétérinaires (alors qu’ils doivent aujourd’hui accomplir ces tâches par l’intermédiaire d’un pharmacien), afin d’obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement de ces établissements.

En effet, il semble en pratique que ces dispensaires ne respectent pas leurs obligations légales en faisant payer les actes effectués ou en demandant aux clients de participer à la prise en charge des frais de l’établissement.

La commission des Affaires économiques propose également :

- de préciser les dispositions de l’article relatif aux obligations des détenteurs de chiens de première et deuxième catégories en matière de formation et d’évaluation comportementale, notamment pour prévoir que cette formation devra leur apporter des connaissances sur le comportement canin et la prévention des accidents ;

-de préciser les dispositions de l’article relatif aux chiens mordeurs pour subordonner les obligations imposées à leurs détenteurs en matière de formation aux résultats de l’évaluation comportementale des chiens ;

-de soumettre à évaluation comportementale tous les chiens non « classés » que leur taille rend potentiellement plus dangereux que d’autres (dogues, bergers, dobermanns…). Des critères de poids minimums seront fixés par arrêté, ce qui permettra d’appliquer progressivement cette mesure.

Le projet de loi sera examiné en séance publique par le Sénat le mercredi 7 novembre 2007
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Hallo!

Habe nun auch von Frau Seier-Maltz von Cifam France einige Links zum Senat und den neuen Gesetzesentwürfen bekommen. Muss mal meine Nachbarn fragen, ob sie mir das alles ( ca. 40 Seiten ) übersetzen würden :D Mein Französich, wenn man das überhaupt so nennen darf, ist auch grotten-schlecht.

Werde dann berichten...

Aber vielen Dank, diesen Text werde ich auch versuchen ihn übersetzen zu lassen.

Viele Grüße
Patty
 
Hallo zusammen,
gestern wurden ja nun die neuen Gesetzes entwürfe vom Senat beschlossen. Hab sie bisher nur auf Französich vorliegen und komme nur schleppend(...:sauer:)voran. Hat schon jemand neue Infos ???

Hier einmal der Text:

PROJET DE LOI


adopté


le 7 novembre 2007​



N° 20
SÉNAT




SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008​



PROJET DE LOI


adopté par le sénat​


renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiensdangereux.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 29, 50et 58(2007-2008).



Article 1er A (nouveau)
Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.
Article 1er
I. –L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211‑13‑1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L.211-13-1».
II (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Article 2
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. – I. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211‑12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
Article 2 bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du même code, la référence : « L. 214‑5 » est remplacée par la référence : « L. 212‑10 »
Article 3
Le II de l'article L. 211-14 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Article 4 bis (nouveau)
I. – Après l'article L. 211-14-2 du même code, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Article 5
......................................... Supprimé.........................................
Article 5 bis (nouveau)
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-2. – Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211‑12 doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211‑14‑1.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211‑14 si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui‑ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
Article 5 ter (nouveau)
I. – Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. – Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. – I. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
« II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
Article 5 quater (nouveau)
L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »
Article 6
L'article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
Article 7
......................................... Supprimé.........................................
Article 8
Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du même code (une fois), le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
Article 8 bis (nouveau)
I. – Après l'article 221‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 221‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 221‑6‑2. – Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221‑6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. – Après l'article 222‑19‑1 du même code, il est inséré un article 222‑19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑19‑2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ansd'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. – Après l'article 222‑20‑1 du même code, il est inséré un article 222‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑20‑2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211‑11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211‑14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. – Dans le premier alinéa de l'article 222‑21 du même code, les mots : « définies aux articles 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
Article 10
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet».
Article 11
Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211‑14-1, L. 211-14-2, ».
Article 12
......................................... Supprimé.........................................
Article 13
I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;
III. – Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211‑12 du même code à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du même code est caduc.
Article 13 bis (nouveau)
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Article 14
......................................... Supprimé.........................................
Article 15
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET


Viele Grüße
Patty
 
Hallo Patty,
danke für den Text.
Das Einzige, was ich kapiere, sind die hohen Zahlen für Strafen...von daher sieht mir das eher nach Verschärfung als nach Erleichterung aus.
Den Text habe ich an eine Freundin geschickt und erwarte jetzt ihre Zusammenfassung auf deutsch, was da drin steht...ich werde dann hier berichten (wenn nicht jemand schneller ist:).
 
Hallo Dixies,

das wäre super! Aber soweit ich den Text verstehe, sind außer noch höheren Strafen noch folgende Bestimmungen dazu gekommen: Besitzer bzw. Halter oder Hundeführer müssen einen Sachkundenachweis erbringen und der Hund muss einen Nachweis über einen "Benimmkurs", denke mal einen Wesenstest, erbringen.
Der Sachkundenachweis mus bis spätestens in einem Jahr nach Erlass des Gesetzes und der Test für den Hund bis nach 6 Monaten bei der Mairie vorgelegt werden.
(Alle Angaben ohne Gewähr...mein Französisch und ich :D)

Aber ich habe von Frau Seier-Maltz von Cifam France zwei Kontakte bekommen, die sich auf diese Gesetze spezialisiert haben und werde in ca. 2 Wochen mal dort anrufen, dann sollte es ja schon genaueres über das wie, wo, etc dieser Tests geben.

Mir is ganz schön mulmig bei der ganzen Sache. In Deutschland kann man sich wenigstens über Erfahrungsberichte informieren, aber da weiß ja noch niemand was.
Hoffentlich meinen die es gut mit den Hunden!!!

Viele Grüße
Patty
 
angeblich soll das Gesetz NEU überarbeitet worden sein..

Hunden der Kategorie 1 (sogen. Kampfhunde), der mutmaßlichen Rassen Pitbull, Boerbull, Mastiff, Doggen und doggenähnlichen mit oder ohne Zuchtbuch sowie allen mutmaßlichen Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnlichen ohne in Frankreich gültigem Zuchtbuch, ist die Einfuhr/Einreise nach Frankreich ausnahmslos verboten! In Frankreich lebende Tiere müssen kastriert/ sterilisiert sein. Mit diesen Hunden dürfen weder öffentliche Gebäude, Parks oder Gärten, noch öffentliche Verkehrsmittel benützt werden. Illegal eingeführte Hunde werden sofort beschlagnahmt und können getötet werden! Darüber hinaus werden Zuwiderhandlungen mit bis zu 6 Monaten Gefängnis und einer Geldbuße bis Euro 15.000 bestraft. Für Hunde der Kategorie 2 (Wach- und Schutzhunde), der mutmaßlichen Rassen Rottweiler und deren Mischlinge mit oder ohne Zuchtbuch sowie mutmaßliche Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnliche mit in Frankreich gültigem Zuchtbuch, benötigen, neben dem Heimtierpass, einen gültigen Abstammungsnachweis, eben das Zuchtbuch, das die Rassezugehörigkeit zur Kategorie 2 als Wach-/Schutzhund bestätigt, gemäss der französischen Gesetzesvorlage.

 
angeblich soll das Gesetz NEU überarbeitet worden sein..

Hunden der Kategorie 1 (sogen. Kampfhunde), der mutmaßlichen Rassen Pitbull, Boerbull, Mastiff, Doggen und doggenähnlichen mit oder ohne Zuchtbuch sowie allen mutmaßlichen Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnlichen ohne in Frankreich gültigem Zuchtbuch, ist die Einfuhr/Einreise nach Frankreich ausnahmslos verboten! In Frankreich lebende Tiere müssen kastriert/ sterilisiert sein. Mit diesen Hunden dürfen weder öffentliche Gebäude, Parks oder Gärten, noch öffentliche Verkehrsmittel benützt werden. Illegal eingeführte Hunde werden sofort beschlagnahmt und können getötet werden! Darüber hinaus werden Zuwiderhandlungen mit bis zu 6 Monaten Gefängnis und einer Geldbuße bis Euro 15.000 bestraft. Für Hunde der Kategorie 2 (Wach- und Schutzhunde), der mutmaßlichen Rassen Rottweiler und deren Mischlinge mit oder ohne Zuchtbuch sowie mutmaßliche Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnliche mit in Frankreich gültigem Zuchtbuch, benötigen, neben dem Heimtierpass, einen gültigen Abstammungsnachweis, eben das Zuchtbuch, das die Rassezugehörigkeit zur Kategorie 2 als Wach-/Schutzhund bestätigt, gemäss der französischen Gesetzesvorlage.

 
angeblich soll das Gesetz NEU überarbeitet worden sein..

Hunden der Kategorie 1 (sogen. Kampfhunde), der mutmaßlichen Rassen Pitbull, Boerbull, Mastiff, Doggen und doggenähnlichen mit oder ohne Zuchtbuch sowie allen mutmaßlichen Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnlichen ohne in Frankreich gültigem Zuchtbuch, ist die Einfuhr/Einreise nach Frankreich ausnahmslos verboten! In Frankreich lebende Tiere müssen kastriert/ sterilisiert sein. Mit diesen Hunden dürfen weder öffentliche Gebäude, Parks oder Gärten, noch öffentliche Verkehrsmittel benützt werden. Illegal eingeführte Hunde werden sofort beschlagnahmt und können getötet werden! Darüber hinaus werden Zuwiderhandlungen mit bis zu 6 Monaten Gefängnis und einer Geldbuße bis Euro 15.000 bestraft. Für Hunde der Kategorie 2 (Wach- und Schutzhunde), der mutmaßlichen Rassen Rottweiler und deren Mischlinge mit oder ohne Zuchtbuch sowie mutmaßliche Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnliche mit in Frankreich gültigem Zuchtbuch, benötigen, neben dem Heimtierpass, einen gültigen Abstammungsnachweis, eben das Zuchtbuch, das die Rassezugehörigkeit zur Kategorie 2 als Wach-/Schutzhund bestätigt, gemäss der französischen Gesetzesvorlage.

 
angeblich soll das Gesetz NEU überarbeitet worden sein..

Hunden der Kategorie 1 (sogen. Kampfhunde), der mutmaßlichen Rassen Pitbull, Boerbull, Mastiff, Doggen und doggenähnlichen mit oder ohne Zuchtbuch sowie allen mutmaßlichen Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnlichen ohne in Frankreich gültigem Zuchtbuch, ist die Einfuhr/Einreise nach Frankreich ausnahmslos verboten! In Frankreich lebende Tiere müssen kastriert/ sterilisiert sein. Mit diesen Hunden dürfen weder öffentliche Gebäude, Parks oder Gärten, noch öffentliche Verkehrsmittel benützt werden. Illegal eingeführte Hunde werden sofort beschlagnahmt und können getötet werden! Darüber hinaus werden Zuwiderhandlungen mit bis zu 6 Monaten Gefängnis und einer Geldbuße bis Euro 15.000 bestraft. Für Hunde der Kategorie 2 (Wach- und Schutzhunde), der mutmaßlichen Rassen Rottweiler und deren Mischlinge mit oder ohne Zuchtbuch sowie mutmaßliche Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa und ähnliche mit in Frankreich gültigem Zuchtbuch, benötigen, neben dem Heimtierpass, einen gültigen Abstammungsnachweis, eben das Zuchtbuch, das die Rassezugehörigkeit zur Kategorie 2 als Wach-/Schutzhund bestätigt, gemäss der französischen Gesetzesvorlage.

 
Mir fällt zu sowas echt gar nix mehr ein, außer strafrechtsrelevante Beleidigungen an die Verantwortlichen.

Wir würden supergern mal wieder Urlaub in Spanien machen, nix geht mit Tierschutz-Staff. Ob man da wegen Einschränkung der Freizügigkeit die Republik Frankreich verklagen könnte?
 
Also wirlich "neu" scheint das Gesetz nicht zu sein - das ist schon ziemlich lange so streng, vielleicht hat sich was bei den Geldbußen getan, aber die Auflagen und die mögliche Tötung gibt es schon seit Jahren (7Jahre mind.).

Immerhin erkennen sie "Registerpapiere" an - das ist schon eine Erleichterung für alle Rottihalter ohne offizielle Papiere. Mit ein wenig Aufwand kannst du diese Registerpapiere bekommen und so deinen Rotti einigermaßen gut führen. Und man muss den Franzosen auch lassen, dass sie dir nicht zusätzlich Probleme mit einem Listi machen - sprich keine erhöhte Steuer, keine Probleme bei der Wohnungssuche etc.pp.

@JoeDu
Paulemaus hat für ihren Staff auch Registerpapiere bekommen (da wird der Hund ins Zuchtbuch eingetragen, aber gleich zuchtuntauglich geschrieben)m damit könntet ihr durch Frankreich durch.
 
Deren Gesetz verhindert - im Gegensatz zum dt Rassewahn - allerdings die ganzen Vermehrerhunde. Wer nen Hund will, kann auf eine geprüfte Zucht zurückgreifen. Das verbessert die Zuchtsituation der Hunde. Durch die hiesigen Gesetze gibt es keinen Hund weniger. Hier stammen die nur von Vermehrern und leben als XY-Mischlinge. Das verbot der Hunde ist mMn auf ganzer Linie gescheitert :) Dann also lieber die frz Gesetzgebung. In Frankreich gab es letztes Jahr 6000!!!! registrierte Amstaff Welpen. Es spricht sich eben rum: es sind einfach die besten und vielseitigsten Hunde.

JFraser:
Der American Staffordshire Terrier soll für seine Größe den Eindruck von großer Stärke vermitteln. Er soll ein solide gebauter Hund sein, der muskulös, aber beweglich und gefällig wirkt. Niemals schwerfällig oder doggenhaft. Er zeigt ein großes Interesse an allem, was in seiner Nähe vor sich geht. Er soll untersetzt und gedrungen sein, nicht langbeinig oder leicht gebaut. Sein Mut ist sprichwörtlich.

Übertragt die Zahlen mal auf Deutschland ;) Number One!
 
Das wäre mir zu nervenaufreibend, er hat einen ganz jungen Hund , soviel ich hier gelesen habe.

Weiß der Berber , was irgendeinem Doofmann dann einfällt und man hängt (mit Hund) am bürokratischen Haken , wenn es ganz schlecht läuft.
Da hätte ich weder vorher noch während des Urlaubes etwas Positives davon. (bezog sich auf Coony)

LG Barbara
 
Der von Marokko-Hilfe eingestellte (undatierte) Text vom Arbeitskreis Tierschutz der SPD in Zusammenarbeit mit dem Rechtsberater des franz. tierschutzvereins GRAAL findet sich wortgleich in Post #10 von 2007. Ich habe nichts davon mitbekommen, dass sich hier bei uns in Frankreich was Neues in Sachen Hundegesetzgebung getan hätte.
 
Das wäre mir zu nervenaufreibend, er hat einen ganz jungen Hund , soviel ich hier gelesen habe.

Weiß der Berber , was irgendeinem Doofmann dann einfällt und man hängt (mit Hund) am bürokratischen Haken , wenn es ganz schlecht läuft.
Da hätte ich weder vorher noch während des Urlaubes etwas Positives davon. (bezog sich auf Coony)

LG Barbara

Naja, für die Zukunft ist die Eintragung ins Register aber vielleicht eine Möglichkeit - ich hab keine Ahnung wie alt JoeDus Hündin ist, aber so wäre er für die reise durch Frankreich auf der sicheren Seite. Paulemaus ist ja den gleichen Weg gegangen soweit ich weiß.
 
Moin,

die Maus ist 16 Monate alt und kastriert. Allerdings kann auch wiederum niemand sagen was wirklich drin steckt, sieht aus wie ne Komplett-Mischung mit allem Terrier-Artigen von der Liste. SH 42cm, 20kg.

Das mit der Klage ist nur so ein Gedanke, weil ich eine sehr gute Rechtsschutzversicherung habe.;)
 
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